Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies F

Article 46 quindecies F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les sociétés de films doivent prouver que leurs œuvres respectent les règles pour obtenir une autorisation du CNC.

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 4

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 2009

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.