Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies B

Article 46 quindecies B

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Affectation du capital social pour les SOFICA

Résumé Les SOFICA doivent investir 90% de leur argent dans des films ou des séries TV et placer le reste sur des comptes bancaires dans l'UE avec des règles spécifiques.

I. – Pour satisfaire à la condition d'exclusivité de l'activité prévue à l'article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du même code.

II. – La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :

1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

2° Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;

3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.


Historique des versions

Version 2

I. – Pour satisfaire à la condition d'exclusivité de l'activité prévue à l'article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du même code.

II. – La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :

1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

2° Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;

3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.