Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

2 : Salaires fixes

Article 286

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire fixe pour bordereau rectificatif

Résumé On donne 25 F à chaque bordereau rectificatif ou complément de bordereau soumis selon le décret 55-1350.
Mots-clés : salaire bordereau décret administration

Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.

Article 287

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Salaire fixe de 100 F pour publications spécifiques

Résumé Les agents reçoivent 100 F pour chaque publication spéciale, comme les saisies immobilières ou les changements d’adresse, sans salaire proportionnel.
Mots-clés : salaire publication saisie hypothèque administration

Il est alloué un salaire fixe de 100 F :

Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;

3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;

4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;

5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.

Article 288

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Tarifs des salaires pour les réquisitions de renseignements hypothécaires sommaires

Résumé On fixe combien on doit payer pour demander des infos rapides sur les hypothèques, selon le nombre de personnes et d'immeubles demandés.
Mots-clés : tarifs salaires réquisitions hypothèques conservation foncière

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

2 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).

Article 289

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Tarifs des salaires pour les renseignements hypothécaires ordinaires

Résumé Les frais pour obtenir des renseignements hypothécaires varient selon le nombre de personnes et d'immeubles demandés, avec un tarif de base de 60 F et des frais supplémentaires pour chaque personne ou immeuble supplémentaire.
Mots-clés : Fiscalité Droit immobilier Tarifs Renseignements hypothécaires

Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :

60 F par personne individuellement désignée dans la demande.

2° Réquisitions formulées sans indication de personne :

60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :

60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

3 F par immeuble au-delà du cinquième.

Article 290

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Tarifs des copies et extraits de documents publiés

Résumé Les copies intégrales coûtent 40 F par bordereau et 100 F par publication, les extraits littéraux 40 F chacun, et un acompte de 100 F est demandé si les références ne sont pas précisées.
Mots-clés : tarifs copies intégrales extraits littéraux documents publiés frais de délivrance

Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

1° Copies intégrales de documents :

- 40 F par bordereau d'inscription demandé ;

- 100 F par publication demandée(1).

Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.

Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.

2° Extraits littéraux de documents :

- 40 F par extrait littéral demandé (1).

(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.

Article 291 bis

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Tarif des salaires pour copies de fiches

Résumé On paie 40 F pour chaque copie de fiche de propriétaire et 40 F pour chaque copie d'immeuble.
Mots-clés : tarif salaires copies fiches personnelles fiches immeuble administration

Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies et des extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble est fixé à :

1° Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires :

- 40 F par personne individuellement désignée.

2° Copies et extraits de fiches d'immeuble :

- 40 F par immeuble indiqué.