Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 288

Article 288

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Tarifs des salaires pour les réquisitions de renseignements hypothécaires sommaires

Résumé On fixe combien on doit payer pour demander des infos rapides sur les hypothèques, selon le nombre de personnes et d'immeubles demandés.
Mots-clés : tarifs salaires réquisitions hypothèques conservation foncière

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

2 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ; 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

2 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition :

- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

(Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 août 1985

Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :

- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.

2° Réquisitions formulées sans indication de personne :

- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :

- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;

- 40 F par demande de prorogation.