Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour les publications de presse en ligne

Résumé Les sites d'actualités qui parlent beaucoup de politique et d'informations générales sont considérés comme importants pour l'information politique et générale.

Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2008

Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardées comme se consacrant principalement ou pour une large part à l'information politique et générale les publications réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.