Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 21

Article 21

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Conditions de déduction des dépenses d'installation d'établissements

Résumé Seules les dépenses engagées à partir du 1er janvier 1959 pour l'installation ou le fonctionnement d'un établissement créé après le 31 décembre 1957 peuvent être déduites.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Article 39 octies Dépenses d'installation Code général des impôts

Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.