Article 21
Abrogé depuis le 1996-05-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de déduction des dépenses d'installation d'établissements
Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.
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