Article 18
Abrogé depuis le 1996-05-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exposition des dépenses pour établissements étrangers
Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.
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