Code général des impôts, annexe II, CGIANII

B : Opérations imposables sur option

Article 260 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour le régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent choisir un régime simplifié d'imposition, même en métayage.

L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.

En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.

Article 260 E

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Application de l'option sur l'ensemble des opérations des exploitants agricoles

Résumé Si un agriculteur choisit ce régime fiscal, cela s'applique à toutes ses activités.

L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.

Article 260 F

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Animaux de boucherie et de charcuterie

Résumé Il liste les animaux qui peuvent être vendus pour la viande, comme chevaux, vaches, moutons, porcs et chèvres.
Mots-clés : animaux boucherie charcuterie loi agriculture

Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;

Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;

Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;

Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;

Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.

Article 260 G

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Dispositions spécifiques de l'option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent choisir le régime simplifié de la TVA pour trois ans, renouvelable tous les cinq ans, et la période peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année fiscale si nécessaire.

L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.

Article 260 H

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Article 260 H : Exclusion de l'article 260 B pour les exploitants soumis au régime simplifié obligatoire

Résumé Si un agriculteur a choisi l'option globale ou restreinte et doit suivre le régime simplifié obligatoire, l'article 260 B ne s'applique pas et toutes ses opérations TVA sont considérées comme une seule entreprise.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée exploitants agricoles régime simplifié option globale option restreinte régime obligatoire

Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise.

Article 260 I

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Conditions d'exercice et de renonciation de l'option pour le régime de la TVA des exploitants agricoles

Résumé Les exploitants agricoles peuvent choisir de payer la TVA comme les autres entreprises, mais doivent le faire de manière officielle et peuvent arrêter en avertissant les impôts.

L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.

Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.

La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.