Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 260 G

Article 260 G

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Dispositions spécifiques de l'option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent choisir le régime simplifié de la TVA pour trois ans, renouvelable tous les cinq ans, et la période peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année fiscale si nécessaire.

L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.


Historique des versions

Version 3

L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.

Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.

L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.

Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.

L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.