Code général des impôts, annexe II, CGIANII

B : Transmission des données de transaction

Article 242 nonies M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de transaction pour les factures électroniques

Résumé Les entreprises doivent envoyer des détails sur leurs ventes à des clients non assujettis à l'administration fiscale.

I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :

1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;

4° La catégorie de transaction :

a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;

d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;

5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;

6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

7° La devise ;

8° La date des transactions ;

9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;

10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.

II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.

Article 242 nonies N

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de transaction

Résumé Les plateformes et le portail de facturation doivent vérifier que les données de transaction respectent les règles.

Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 242 nonies O

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Obligations de transmission de données de transaction pour les redevables de la TVA

Résumé Les entreprises doivent envoyer des données de leurs ventes à l'administration fiscale régulièrement, selon leur régime de TVA.

L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :

1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins trois transmissions par mois ;

2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.