Code général des impôts, annexe II, CGIANII

A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

Article 242 nonies J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des factures électroniques et données à l'administration fiscale

Résumé Les factures électroniques doivent comporter les mentions obligatoires et être transmises sous forme structurée à l’administration fiscale sans détailler le bien ou service afin de préserver le secret professionnel.
Mots-clés : Fiscalité Facturation électronique Obligations légales

Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 242 nonies K

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Contrôles de conformité des données de facturation par les opérateurs de plateformes

Résumé Les plateformes et le portail public de facturation vérifient que les factures sont correctes selon des règles du ministère du budget.

Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 242 nonies L

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Transmission des factures électroniques et des données de facturation

Résumé Les factures électroniques doivent être transmises au portail public de facturation par la plateforme de l'émetteur dans les 24 heures.

Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.