Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242 sexies

Article 242 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration commune des impositions sur les biens et services

Résumé Cet article parle des règles pour déclarer et payer les impôts sur les biens et services.

La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).


Historique des versions

Version 6

La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Version 4

En vigueur à partir du lundi 23 mars 2009

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.