Article 218
Abrogé depuis le 2006-05-06
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispensation des formalités d'exportation pour fabricants et marchands
Résumé Les fabricants et marchands exportateurs peuvent obtenir une autorisation qui les libère des formalités d'exportation, à condition de tenir un registre détaillé et d'échanger des avis de livraison avec les destinataires.
Mots-clés : Exportation Douanes Autorisation Réglementation Métaux précieux
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ;
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
Article 219
Abrogé depuis le 2006-05-06
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compte d'entrées et de sorties pour les objets d'or, d'argent et de platine
Résumé Les fabricants tiennent un compte qui note les objets d'or, d'argent ou de platine qu'ils fabriquent, reçoivent ou expédient, et qui est ajusté pour les excédents ou les pertes.
Mots-clés : comptabilité douanes métaux précieux exportation réglementation
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
Le compte est successivement déchargé :
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.