Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 219

Article 219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte d'entrées et de sorties pour les objets d'or, d'argent et de platine

Résumé Les fabricants tiennent un compte qui note les objets d'or, d'argent ou de platine qu'ils fabriquent, reçoivent ou expédient, et qui est ajusté pour les excédents ou les pertes.
Mots-clés : comptabilité douanes métaux précieux exportation réglementation

Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.

Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.

Le compte est successivement déchargé :

1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;

2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;

3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le samedi 6 mai 2006

Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.

Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.

Le compte est successivement déchargé :

1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;

2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;

3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.