Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)

Article R3241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transparence financière pour les entreprises liées aux départements

Résumé Les entreprises partenaires des départements doivent montrer leurs comptes.

Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

Article R3241-2

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Communication des documents comptables par les entreprises aux autorités départementales

Résumé Les entreprises doivent montrer leurs comptes aux autorités dans un délai donné.

L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

Article R3241-3

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Examen des comptes des entreprises liées aux départements

Résumé Si un département gagne plus de 75 000 euros, une commission doit vérifier les comptes des entreprises avec lesquelles il travaille.

Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.

Article R3241-4

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Intégration des comptes détaillés et rapports de vérification dans les comptes départementaux

Résumé Les comptes détaillés et rapports de vérification doivent être ajoutés aux comptes départementaux pour expliquer les dépenses et recettes périodiques

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Article R3241-5

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Gestion des régies intéressées dans les services publics départementaux

Résumé Les départements doivent gérer les régies intéressées en respectant des règles strictes pour la rémunération, les contrôles et les transmissions d'informations.

Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

– les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

– la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;

– la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

– les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

– les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.

Article R3241-6

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Obligations de contrôle en cas de rétrocession de marchés ou conventions

Résumé Le nouveau gestionnaire doit suivre les mêmes règles de contrôle que l'ancien.

Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.