Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R4311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'exécution du budget régional

Résumé Le budget régional est exécuté sur une année, mais peut être prolongé jusqu'à fin janvier pour certaines actions.

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D4311-2

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Correspondance des chapitres des budgets votés par nature

Résumé L'article dit comment les budgets régionaux sont organisés en sections et comptes financiers.

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a) Section d'investissement :

– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

– au compte " Subventions d'équipement versées " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b) Section de fonctionnement :

– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;

– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4311-3

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Détail des articles budgétaires pour les budgets votés par nature

Résumé Les budgets par nature ont des articles détaillés avec des numéros d'opération pour certains types de dépenses.

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.

Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

Article D4311-4

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Classification des dépenses et recettes dans les budgets régionaux

Résumé Il décrit comment les budgets régionaux classent les dépenses et recettes selon leur type et leur utilisation.

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a) Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b) Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4311-5

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Ventilation des dépenses et recettes des budgets régionaux

Résumé Les budgets régionaux classent les dépenses et recettes de manière détaillée, sauf pour certains cas spéciaux.

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

a) Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

b) Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D4311-6

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Rapport sur le développement durable des collectivités

Résumé Le rapport sur le développement durable des collectivités doit résumer leur situation et expliquer comment elles agissent pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D4311-7

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Rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les régions

Résumé Le président de la région fait un rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

I. – En application de l'article L. 4311-1-1, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.

II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

III. – Le rapport présente les politiques menées par la région sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la région. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la région, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

Article R4311-2

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Limitation de la période d'exécution du budget

Résumé Le budget doit être exécuté dans l'année en cours, mais on peut prolonger jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, sauf pour les dépenses d'investissement.
Mots-clés : Budget Exécution Finances publiques Régions

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article R4311-3

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Programme d'investissement régional

Résumé Le conseil régional prépare un plan d'investissements qui est joint au budget de la région.
Mots-clés : budget investissement région finances

Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.

Article R4311-4

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Autorisation de programme et crédits de paiement pour les investissements

Résumé Le conseil régional décide combien d’argent il peut dépenser pour des projets, en le divisant en parties claires, et note tout dans les comptes.
Mots-clés : finances régionales budget investissements autorisation de programme crédits de paiement gestion budgétaire

Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.

Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.

Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Article R4311-5

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Spécialisation des crédits du conseil économique et social régional

Résumé Les fonds nécessaires au conseil économique et social régional et à ses études sont répartis article par article.
Mots-clés : Budget régional Conseil économique et social Crédits Finances publiques

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.