Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R1431-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Le comptable de ces établissements est nommé par le préfet avec l'accord du directeur des finances publiques.

Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R1431-17

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Nomination et révocation des comptables des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Le préfet nomme et révoque les comptables des établissements publics culturels ou environnementaux après avis des experts financiers.

Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.

Article R1431-18

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Application des dispositions comptables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Ces établissements doivent suivre les mêmes règles comptables que les régies dotées de la personnalité morale, sauf s'ils ont leurs propres règles.

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial.