Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Le directeur

Article R1431-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination du directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Le conseil d'administration d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale doit choisir le directeur en organisant un appel à candidatures et en votant à la majorité des deux tiers.

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.

La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article R1431-11

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Durée du mandat du directeur

Résumé Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale a un mandat de 3 à 5 ans, renouvelable pour 3 ans.

Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.

Article R1431-12

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Directeur des établissements culturels : statut ou diplôme requis

Résumé Les directeurs de musées, écoles d'art, bibliothèques, etc. doivent posséder un diplôme ou un statut spécial pour diriger.
Mots-clés : culture gestion administration musées écoles d'art bibliothèques patrimoine

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :

a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;

b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;

c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;

d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;

e) Les musées de France.

Article R1431-13

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Rôle et pouvoirs du directeur dans les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale s'occupe de tout et doit rendre des comptes au conseil d'administration.

Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

A ce titre :

a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;

c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

Article R1431-14

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Incompatibilités et interdits pour le directeur des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Le directeur de ce type d'établissement ne peut pas être élu ni travailler pour une entreprise liée, sauf si c'est une filiale, sinon il est viré.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.

Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

Article R1431-15

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Protection contre la révocation abusive du directeur

Résumé Le directeur de certains établissements ne peut être licencié que pour une faute très grave et avec l'accord de la majorité des membres du conseil.

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.