Code général des collectivités territoriales

Article R1424-23-3

Article R1424-23-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inclusion des officiers dans le calcul des effectifs

Résumé des changements Les officiers en postes de direction du service d’incendie sont désormais comptés parmi les effectifs soumis aux règles précédemment exclues, supprimant ainsi l’exclusion antérieure.

Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ des emplois concernés

Résumé des changements L’article passe d’une référence au « service de santé et de secours médical » du département aux « sous‑direction » générale en matière de santé, élargissant ainsi le champ des postes concernés.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 juillet 2001

La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.