Article R1614-10
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Statistiques de formation après transfert de compétences
Résumé La région doit continuer à collecter des chiffres sur la formation continue et l’apprentissage qu’elle a reçu de l’État, selon les règles de la loi.
Mots-clés : Formation professionnelle Statistiques Transfert de compétences Région Loi
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Article R1614-11
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Transmission annuelle d'informations sur le fonds régional de l'apprentissage
Résumé Chaque année, le président du conseil régional transmet au préfet de région des données simplifiées sur les formations, les stagiaires, l'apprentissage, les finances et les investissements liés au fonds régional, afin de suivre l'utilisation de ces ressources.
Mots-clés : Formation professionnelle Apprentissage Statistiques Finances publiques Gouvernance régionale
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Article R1614-12
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Transmission d'informations sur l'apprentissage entre l'État et la région
Résumé Les accords entre l'État et la région permettent d'envoyer les infos d'apprentissage par ordinateur, d'ajuster les formulaires et de faire des statistiques spéciales.
Mots-clés : Formation professionnelle Statistiques Réglementation Coopération
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre :
1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
Article R1614-13
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Fixation des formulaires normalisés pour l'apprentissage
Résumé Les ministres décident, après avis des experts, des formulaires et infos à transmettre sur l'apprentissage et la formation professionnelle.
Mots-clés : Formation professionnelle Statistiques Réglementation Gouvernance
Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R1614-14
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Disponibilité d'échantillons de parcours de jeunes
Résumé Le président du conseil régional fournit au préfet les données pour choisir des échantillons représentatifs des parcours de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Mots-clés : Formation Jeunesse Statistiques Administration
Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Article R1614-15
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Transmission des résultats d'exploitation des données par le préfet
Résumé Le préfet envoie au président du conseil régional les résultats de l'analyse des données régionales et nationales.
Mots-clés : Administration Statistiques Région Communication
Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.