Code général des collectivités territoriales

Article R1612-26

Article R1612-26

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Application de la procédure de transmission du compte administratif

Résumé Si une collectivité ou un établissement public local ne transmet pas son compte administratif dans les délais, la procédure prévue aux articles R.1612‑19 à R.1612‑23 est engagée.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Budgets Collectivités territoriales Procédure administrative

La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.