Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R)

Article R2334-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges dans la commission de dotation d'équipement

Résumé Le préfet décide combien de représentants de chaque type de commune ou d’établissement intercommunautaire peuvent être dans la commission, en comptant chaque 50 entités et en garantissant au moins deux sièges.
Mots-clés : dotation d'équipement commission sièges communes établissements publics de coopération intercommunale préfet

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.

Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.

Article R2334-27

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Fin de mandat des membres de la commission

Résumé Quand un membre perd son poste, son mandat de commission se termine tout de suite.
Mots-clés : Mandat Commission Fin de mandat Collectivités territoriales

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Article R2334-28

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Élection des membres de la commission de finances locales

Résumé Les préfets organisent les élections par correspondance, avec des bulletins à double enveloppe, et les résultats peuvent être contestés en 10 jours.
Mots-clés : Élections Finances locales Procédure administrative Préfecture Droit public

Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Article R2334-29

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Fonctionnement de la commission d'équipement

Résumé La commission se réunit au moins deux fois par an, peut entendre quiconque, et le préfet lui rend compte chaque année de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes.
Mots-clés : commission préfet réunion dotation d'équipement audition rapport

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.