Code général des collectivités territoriales

Article R2334-26

Article R2334-26

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Répartition des sièges dans la commission de dotation d'équipement

Résumé Le préfet décide combien de représentants de chaque type de commune ou d’établissement intercommunautaire peuvent être dans la commission, en comptant chaque 50 entités et en garantissant au moins deux sièges.
Mots-clés : dotation d'équipement commission sièges communes établissements publics de coopération intercommunale préfet

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.

Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 28 décembre 2002

Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.

Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.