Code général des collectivités territoriales

A. Modalités de répartition

Article R2573-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de répartition de la quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française

Résumé Cet article décrit comment les fonds pour les territoires ruraux de Polynésie française sont répartis.

Les modalités de répartition au bénéfice des communes et des groupements de communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.

Article R2573-53

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Calcul de la quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française

Résumé Le partage de l'argent entre les communes de Polynésie française est calculé en fonction de la population comparée à celle des îles voisines.

La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Article R2573-54

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Attribution des crédits de subvention aux communes et groupements de communes de Polynésie française

Résumé Les communes de Polynésie française obtiennent de l'argent de l'État pour leurs projets.

Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.

Article R2573-55

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Modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française

Résumé Chaque année, des projets sont choisis et financés par l'État pour aider les communes et groupements de communes en Polynésie française.

Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.