Code général des collectivités territoriales

Article R2335-2

Article R2335-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour les communes d'outre-mer

Résumé Les communes d'outre-mer reçoivent une aide pour leurs élus en fonction de leur région.

I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ;

2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du dispositif de dotation particulière pour les collectivités d’outre-mer

Résumé des changements Le texte remplace la description détaillée des deux parts et seuils de population par une disposition unique « part socle » qui inclut désormais plus de territoires (Saint‑Pierre‐et‐Miquelon et Nouvelle‐Calédonie) ; les majorations restent inchangées.

I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ;

Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'une disposition relative aux majorations pour certaines collectivités

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté afin que les collectivités relevant de l’article 73 et certaines autres (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) reçoivent également les deux majorations prévues à l’article L 2335‑1 ; le texte précise aussi que ces communes bénéficient désormais explicitement des "deux parties" du montant.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2023

I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;

2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :

a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.

Version 2

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Introduction d’un mode différencié par territoire et population

Résumé des changements La règle d’attribution passe d’une division égale du montant annuel entre toutes les communes bénéficiaires à un système différencié selon les territoires et la taille des populations, avec une première part pour les petites communes et une deuxième part supplémentaire pour celles très petites.

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;

2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :

a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.