Code général des collectivités territoriales

Article R2335-1

Article R2335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation particulière aux communes : part socle et majorations selon la population

Résumé Chaque commune reçoit une dotation de base et deux bonus qui dépendent de sa taille pour aider les élus à exercer leurs fonctions.
Mots-clés : Finances communales Dotations Mandats locaux Population

I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :

1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II. - Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux ;

4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du calcul pour les communes nouvelles

Résumé des changements La réforme précise le traitement fiscal d’une "commune nouvelle" : elle peut désormais recevoir les deux majorations dès sa première année civile après création en se basant sur les données d’élections municipales antérieures plutôt qu’à leur propre démographie instantanée.

I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :

1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II. - Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux ;

Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

Version 5

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Révision simplifiée du calcul et élargissement des seuils

Résumé des changements La nouvelle version remplace le calcul complexe basé sur le potentiel financier par une attribution plus simple : chaque commune reçoit un montant fixe appelé « part socle » égal à la dotation totale diminuée des deux bonus, puis obtient un bonus supplémentaire selon sa taille ; elle élargit également les seuils pour ces bonus.

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2024

I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :

Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux et du présent article ;

La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II. - Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

Version 4

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Ajout de deux majorations et règle spéciale pour les communsines

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouvelles majorations pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et introduit une règle particulière concernant le calcul de la population des communes nouvelles pour ces allocations.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2023

I.-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts et deux majorations :

1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II.-Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

Version 3

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Ajout d’une deuxième tranche de dotation et précisions méthodologiques

Résumé des changements Le texte introduit une seconde tranche de dotation pour les très petites communes (<200 habitants) et les petites communes (200‑500 habitants), fixe des montants proportionnels à la première tranche et précise la méthode de calcul des allocations.

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts :

1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

II. - Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’éligibilité à la dotation particulière

Résumé des changements La nouvelle règle élargit l’éligibilité aux communes de moins de 1 000 habitants en augmentant le seuil du potentiel financier moyen par habitant d’un quart (25 %)

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.

Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.