Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-50

Article R2333-120-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience en matière de stationnement payant

Résumé On prévient les parties au moins sept jours avant l'audience pour une affaire de stationnement payant.

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité chargée des rôles d'audience

Résumé des changements La responsabilité d'établir les rôles des audiences passe du président du tribunal au président de la commission.

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des moyens de convocation et renforcement du pouvoir délégué

Résumé des changements La convocation à l'audience est désormais possible par tout moyen prouvant la réception, y compris l'électronique ; un article supplémentaire est cité et le président peut déléguer son pouvoir pour fixer le rôle des audiences.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.