Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-52

Article R2333-120-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'audience pour les recours en matière de stationnement

Résumé Les parties peuvent parler à l'audience pour le stationnement payant et la juridiction peut entendre des témoins.

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action du juge (ou de la formation collégiale)

Résumé des changements L’article élargit désormais le pouvoir d’entendre les agents administratifs et de solliciter éclaircissements aux personnes présentes : il ne concerne plus uniquement le magistrat mais aussi une formation collégiale ou un juge statuant seul.

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Le magistrat peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.