Code général des collectivités territoriales

Article D2223-116

Article D2223-116

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux véhicules funéraires pour le transport de corps après mise en bière

Résumé Les voitures qui transportent des cercueils ont un compartiment spécial pour les cercueils, séparé et étanche.

Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.


Historique des versions

Version 1

Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.