Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

Article R2221-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et modification du budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Le budget de ces régies est traité comme celui de la commune et peut être changé de la même façon.

Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.

Il peut être modifié dans les mêmes formes.

Article R2221-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Quand le maire présente le budget, il doit montrer le dernier compte financier et expliquer la situation financière de la régie.

Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

Article R2221-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Le budget est divisé en deux parties : une pour les dépenses quotidiennes et une pour les gros achats.

Le budget est présenté en deux sections :

- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Article R2221-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du compte de résultat prévisionnel pour les régies à autonomie financière

Résumé Le compte de résultat doit montrer clairement toutes les entrées et sorties d'argent, en les regroupant par type.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

Article R2221-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des recettes de la section d'investissement des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les revenus d'investissement des régies proviennent de la valeur des biens, des réserves financières, des subventions, des provisions, des emprunts, de la valeur des immobilisations et des gains de cession.

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

8° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R2221-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de la section d'investissement des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les dépenses d'investissement des régies incluent le remboursement de dettes, l'achat d'actifs et l'augmentation des stocks.

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R2221-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des crédits budgétaires et notification des dépenses pour les régies municipales dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les crédits non utilisés de la section d'exploitation ne peuvent pas être reportés à l'année prochaine, mais les dépenses engagées doivent être notifiées et ajoutées au résultat de l'année en cours.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R2221-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du résultat cumulé des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Le bénéfice d'une régie municipale va d'abord aux investissements, puis aux besoins financiers ou aux dépenses, ou à la commune. Si c'est une perte, elle est ajoutée aux frais de fonctionnement.

A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.

Article R2221-90-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des résultats budgétaires et justification des inscriptions au budget

Résumé Si le compte financier n'est pas prêt à temps, les inscriptions au budget doivent être justifiées par des documents établis par l'ordonnateur et le comptable.

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.