Code général des collectivités territoriales

Article R2221-87

Article R2221-87

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Composition des recettes de la section d'investissement des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les revenus d'investissement des régies proviennent de la valeur des biens, des réserves financières, des subventions, des provisions, des emprunts, de la valeur des immobilisations et des gains de cession.

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

8° La diminution des stocks et en-cours de production.


Historique des versions

Version 1

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

8° La diminution des stocks et en-cours de production.