Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Régime financier (R)

Article R2221-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et présentation des comptes administratifs et de gestion des régies municipales

Résumé À la fin de l'année, la régie municipale prépare ses comptes et les envoie à la commune pour information.

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Article R2221-61

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Tarification des prestations et produits des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le conseil d'administration fixe les prix des services et des produits.

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.