Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Régime financier (R)

Article R2221-60

Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Article R2221-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification des prestations et produits des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le conseil d'administration fixe les prix des services et des produits.

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.