Code général des collectivités territoriales

Article R2221-60

Article R2221-60

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Établissement et présentation des comptes administratifs et de gestion des régies municipales

Résumé À la fin de l'année, la régie municipale prépare ses comptes et les envoie à la commune pour information.

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.