Code général des collectivités territoriales

Article R2221-60

Article R2221-60

Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.