Article R2221-60
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Établissement et présentation des comptes administratifs et de gestion des régies municipales
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
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