Code général des collectivités territoriales

Article R2221-52

Article R2221-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte de fin d'exercice des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le comptable envoie le compte de fin d'exercice à la collectivité après l'avoir vérifié et signé.

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la présentation au juge des comptes

Résumé des changements La présentation du compte au juge des comptes a été supprimée, ne laissant plus que sa transmission à la collectivité.

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.