Article R2221-52
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission du compte de fin d'exercice des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
2 versions