Code général des collectivités territoriales

Article R2221-50

Article R2221-50

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Établissement du compte financier et rapport du directeur pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le directeur d'une régie municipale fait un rapport annuel avec des suggestions pour améliorer les coûts, la productivité et la satisfaction des usagers.

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

1° Abaisser les prix de revient ;

2° Accroître la productivité ;

3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.


Historique des versions

Version 1

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

1° Abaisser les prix de revient ;

2° Accroître la productivité ;

3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.