Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-53

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Régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Ces régies municipales suivent les règles de leur commune, sauf s'il y a des règles spéciales pour elles.

Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.