Code général des collectivités territoriales

Article R2221-44

Article R2221-44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structure du compte de résultat prévisionnel des régies dotées de la personnalité morale

Résumé L'article dit comment les régies doivent montrer leurs revenus et dépenses prévus.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.


Historique des versions

Version 1

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.