Code général des collectivités territoriales

Article R2221-15

Article R2221-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour l'autorisation de dépôt des fonds des régies

Résumé Les régies municipales doivent demander l'autorisation à un directeur des finances pour déposer leurs fonds.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – changement d'objet juridique

Résumé des changements Le texte a été remplacé par une nouvelle disposition qui désigne désormais le directeur départemental ou régional des finances publiques comme autorité compétente, remplaçant la règle précédente sur les dépôts des fonds au Trésor.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.