Code général des collectivités territoriales

Article R2221-14

Article R2221-14

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Création de régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances

Résumé L'ordonnateur peut créer des régies de recettes ou d'avances avec l'accord du conseil et du comptable.

L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.