Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 6 : Dépôt temporaire (R)

Article R2213-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt temporaire du cercueil après la fermeture

Résumé Après la fermeture du cercueil, il peut être placé dans certains endroits pendant six mois avant d'être enterré ou brûlé.

Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.

Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.

L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.

Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.

Article R2213-30

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Dépôt temporaire des corps

Résumé Pour conserver temporairement un corps, utilisez un cercueil résistant et étanche.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.