Code général des collectivités territoriales

Article R2213-2-1

Article R2213-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infections transmissibles et mesures de mise en bière

Résumé Certaines maladies contagieuses obligent à mettre le corps en bière rapidement dans un cercueil particulier, et des soins de conservation peuvent être faits à domicile si certaines conditions sont remplies.

I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.

II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :

1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;

2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réglementation sur les soins de conservation à domicile

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle partie précisant que les soins de conservation peuvent être réalisés au domicile du défunt uniquement dans deux cas : si le décès s’est produit chez lui ou si le domicile respecte des exigences sanitaires vérifiées par un professionnel habilité.

I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.

II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :

1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;

2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.