Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

Article L2124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour le fonctionnement du conseil municipal en période de mobilisation générale

Résumé En temps de guerre, le conseil municipal peut décider avec moins de membres et ces décisions sont appliquées rapidement sauf si l'État les bloque.

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.

Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L2124-2

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Dispositions en cas de mobilisation générale

Résumé En temps de guerre, si les élections municipales sont reportées, un groupe spécial peut prendre les décisions du conseil municipal.

En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.

Article L2124-3

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Dispositions en temps de guerre et mobilisation

Résumé En temps de guerre, l'État peut remplacer le maire ou le président pour prendre une décision urgente si ce dernier ne l'a pas fait.

En temps de guerre, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, prendre une mesure d'intérêt communal en se substituant au maire qui, malgré une mise en demeure, a négligé ou refusé de la prendre.

Lorsque la mesure à prendre présente un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer dans les mêmes conditions aux maires des communes intéressées ou, si la mesure rentre par son objet dans les attributions d'un établissement public de coopération intercommunale, au président de cet établissement.

Article L2124-4

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Délai de réponse en cas de mise en demeure en temps de guerre

Résumé Si le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale ne répond pas à une mise en demeure dans le délai, c'est comme s'il refusait.

La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

Article L2124-5

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Dispositions en cas de suspension des membres d'un conseil municipal en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, le gouvernement peut suspendre les membres d'un conseil municipal sans les remplacer, et si cela réduit trop le nombre de membres, un décret spécial peut prendre les décisions.

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.

L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.

Article L2124-6

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Désignation d'un délégué municipal en temps de guerre

Résumé En cas de guerre, le préfet peut nommer un conseiller municipal pour remplacer le maire.

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.

Article L2124-7

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Suspension du conseil municipal en période de guerre

Résumé En temps de guerre, le conseil municipal peut être remplacé par une délégation spéciale.

En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.