Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Dispositions financières (R)

Article R5711-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre III aux syndicats mixtes de communes et EPCI

Résumé Les règles du livre III s’appliquent aux syndicats mixtes composés uniquement de communes et d’EPCI, sauf dispositions particulières.
Mots-clés : syndicats mixtes communes établissements publics de coopération intercommunale droit local réglementation

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5711-1-1

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Application des dispositions financières aux syndicats mixtes

Résumé Les syndicats mixtes de communes et d'établissements publics suivent des règles financières spéciales, sauf s'ils ont leurs propres règles.

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5711-2

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Dispositions budgétaires des syndicats mixtes

Résumé Le budget d'un syndicat mixte est défini par un décret et voté selon des règles spécifiques, avec des modalités de présentation précises.

Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

Article R5711-3

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Obligations de transparence financière pour les syndicats mixtes

Résumé Les syndicats mixtes avec des communes de plus de 3 500 habitants doivent donner des infos financières précises et les mettre dans leurs budgets.

Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Article R5711-4

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Liste des concours attribués aux associations

Résumé Les syndicats mixtes doivent lister les concours qu’ils donnent aux associations, en indiquant le nom, la prestation ou le montant, et joindre cette liste au budget et au compte administratif.
Mots-clés : syndicats mixtes subventions budget associations concours

La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.