Code général des collectivités territoriales

Article L3664-1

Article L3664-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires de la métropole de Lyon

Résumé La métropole de Lyon doit payer pour ses organes, les indemnités des élus, les cotisations sociales, les frais de formation, les dépenses de santé, les transports scolaires, les frais de désinfection, et d'autres dépenses obligatoires.

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.


Historique des versions

Version 4

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Révision des références législatives

Résumé des changements Les principales modifications concernent la mise à jour d’une référence législative dans le poste relatif à la participation aux dépenses d’instituts nationaux supérieurs et le changement d’article concernant les dépenses liées au patrimoine ; aucune catégorie supplémentaire n’est ajoutée ni supprimée.

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

Version 3

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Modification de la référence législative concernant les dépenses patrimoniales

Résumé des changements La métropole doit désormais comptabiliser des dépenses liées à l’application de l’article L 622‑15 du code du patrimoine au lieu de celui L 622‑9, élargissant ainsi son champ d’obligations patrimoniales.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-15 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

Version 2

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Ajout d’une obligation fiscale – retenue à la source

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle dépense obligatoire pour Lyon Métropole : le paiement d’une retenue à la source prévue par le Code général des impôts.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.