Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Retraite

Article L3123-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à la sécurité sociale pour présidents et vice-présidents sans pension

Résumé Quand un président ou vice-président du conseil général arrête tout travail et n'a pas de pension, il doit s'inscrire à la sécurité sociale pour la retraite.
Mots-clés : Sécurité sociale Assurance vieillesse Affiliation Mandat départemental

Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L3123-22

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Constitution et gestion de la retraite par rente pour les membres du conseil départemental

Résumé Les élus du conseil départemental peuvent créer une retraite par rente, avec des cotisations partagées et des règles fixées par décret.

Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L3123-23

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Affiliation des membres du conseil départemental au régime complémentaire de retraite

Résumé Les conseillers départementaux ont droit à une retraite complémentaire et peuvent la cumuler avec d'autres pensions.

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L3123-24

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Calcul des cotisations de retraite des élus départementaux

Résumé Les élus départementaux cotisent pour leur retraite en fonction de leur salaire.

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L3123-25

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Continuité des pensions de retraite des élus départementaux

Résumé Les élus peuvent continuer à toucher leur retraite et à cotiser comme avant 1992.

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.