Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article L3123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des absences à une durée de travail

Résumé Les absences des élus comptent pour les avantages sociaux.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L3123-20-1

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Indemnité de fonction en cas d'incapacité de l'élu

Résumé Si un élu est malade ou a un accident, son salaire est réduit par les indemnités de sécurité sociale.

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L3123-20-2

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Affiliation au régime général de sécurité sociale des membres du conseil départemental

Résumé Les élus départementaux paient des cotisations de sécurité sociale basées sur leurs indemnités.

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.