Code général des collectivités territoriales

Article L3561-4

Article L3561-4

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Annexes des documents budgétaires

Résumé Les annexes des documents budgétaires montrent la santé financière, les aides aux associations, les résultats, les emprunts, les comptes des services publics et les transactions immobilières, et sont publiées localement.
Mots-clés : budget transparence finances publiques collectivité départementale documents publics gestion financière emprunts subventions immobilier

Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.