Code général des collectivités territoriales

Article L3241-4

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Équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux

Résumé Les budgets de ces services doivent être à zéro, sans excès de dépenses ou de recettes

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.


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Version 1

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.