Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Délibérations

Article L3121-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération du conseil départemental

Résumé Le conseil départemental peut prendre des décisions avec la moitié de ses membres, ou trois jours plus tard même si moins de la moitié est là.

Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L3121-14-1

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Conditions de quorum et de délibération de la commission permanente

Résumé La commission permanente doit avoir la moitié de ses membres présents pour délibérer.

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.

Article L3121-15

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Modalités de vote au sein du conseil départemental

Résumé Les votes au conseil départemental se font souvent à main levée, sauf pour les nominations où le vote secret est souvent obligatoire. Si une seule personne se présente, elle est immédiatement choisie.

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .

Article L3121-16

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Délégation de vote au sein du conseil départemental

Résumé Un conseiller absent peut donner son vote à un autre conseiller, mais ce dernier ne peut en recevoir qu'un seul.

Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article L3121-17

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Accès aux documents et délibérations du conseil départemental

Résumé On peut voir et publier les documents officiels du conseil départemental, mais on est responsable de ce qu'on publie.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.