Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Information

Article L3121-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'information des membres du conseil départemental

Résumé Les conseillers peuvent connaître les sujets discutés.

Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.

Article L3121-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de l'information et moyens de communication au sein du conseil départemental

Résumé Le conseil départemental donne des outils informatiques aux membres élus pour qu'ils puissent communiquer sur leurs tâches.

Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L3121-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information préalable des conseillers départementaux

Résumé Le président doit envoyer des rapports aux conseillers au moins 12 jours avant une réunion, mais peut le faire plus tôt en cas d'urgence.

Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L3121-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports à la commission permanente du conseil départemental

Résumé Les rapports pour la commission permanente doivent être envoyés au moins huit jours avant la réunion.

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.

Article L3121-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des conseillers départementaux à poser des questions orales en séance

Résumé Les conseillers départementaux peuvent poser des questions en réunion sur les affaires du département

Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Article L3121-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel du président au conseil départemental

Résumé Le président fait un rapport annuel au conseil sur l'état du département et en discute avec les membres du conseil.

Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.